(1) Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l’année 2020 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en considération.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1017 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1017
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1017
Versionacte d'origine du 13/07/2020 (CELEX 32020R1017)
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