(19) Par conséquent, lors d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la directive 2001/83/CE ou du règlement (CE) no 726/2004 concernant des médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou à prévenir la COVID-19 pour lesquels les essais cliniques seraient couverts par la dérogation prévue par le présent règlement, le demandeur ne devrait pas être tenu d’inclure l’autorisation écrite ou le consentement écrit de l’autorité compétente pour la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à des fins de recherche et de développement conformément à la partie B de la directive 2001/18/CE.
Règlement (UE) 2020/1043 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1043
RattachementRèglement (UE) 2020/1043
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1043)
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