(23) Certains États membres ont exprimé des doutes quant à l’interaction entre ces dispositions de la directive 2001/83/CE et du règlement (CE) no 726/2004 et la législation sur les OGM. Compte tenu de la nécessité urgente de mettre à la disposition du public des vaccins ou des traitements contre la COVID-19 dès qu’ils seront prêts à cette fin, et afin d’éviter des retards ou des incertitudes quant au statut de ces produits dans certains États membres, il convient, lorsque les États membres adoptent des décisions en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/83/CE ou de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004 concernant des médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou à prévenir la COVID-19, qu’une évaluation des risques pour l’environnement ou une autorisation ou un consentement conformément à la directive 2001/18/CE ou à la directive 2009/41/CE ne constituent pas une condition préalable.
Règlement (UE) 2020/1043 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1043
RattachementRèglement (UE) 2020/1043
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1043)
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