(24) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévoir une dérogation temporaire à la législation de l’Union relative aux OGM afin d’éviter tout retard dans la conduite d’essais cliniques sur le territoire de plusieurs États membres avec des médicaments expérimentaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou à prévenir la COVID-19, et clarifier l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/83/CE et de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne les médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou à prévenir la COVID-19, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Compte tenu de l’importance de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement dans toutes les politiques et conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement devrait être limité à la situation d’urgence actuelle, qui implique une menace imminente pour la santé humaine qui ne permet pas d’atteindre autrement l’objectif de protection de la santé humaine, et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2020/1043 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1043
RattachementRèglement (UE) 2020/1043
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1043)
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