(5) La directive 2001/18/CE dispose qu’une dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement à toute autre fin que leur mise sur le marché doit faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu et de l’autorisation écrite de ladite autorité. La notification doit comprendre une évaluation des risques pour l’environnement effectuée conformément à l’annexe II de la directive 2001/18/CE et un dossier technique contenant les informations indiquées à l’annexe III de ladite directive.
Règlement (UE) 2020/1043 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1043
RattachementRèglement (UE) 2020/1043
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1043)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.