Règlement délégué (UE) 2020/1044 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1044
IntituléObjectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1044
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1044)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2020/1044EUR-Lex →

1. La Commission gère, entretient et s’efforce d’améliorer en permanence le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union, sur la base des objectifs suivants du programme d’assurance et de contrôle de la qualité, qui sont de garantir:

a) que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union est exhaustif, le cas échéant au moyen de la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, en concertation avec l’État membre concerné;

b) que le système d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union fournit un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres, et des exposés de descriptions méthodologiques pour les catégories clés de l’Union, et qu’il rend compte de manière transparente de la part des émissions par les sources et des absorptions par les puits des États membres dans l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union;

c) que le total des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits de l’Union au titre d’une année de déclaration est égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l’article 26, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2018/1999 au titre de cette même année;

d) que l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union comporte une série chronologique cohérente des émissions par les sources et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.

2. La Commission et les États membres améliorent, dans la mesure du possible, la comparabilité des inventaires nationaux des gaz à effet de serre en recherchant une synergie entre les méthodes, les données d’activité, les conventions de notation et l’allocation des émissions par les sources et des absorptions par les puits par les États membres, selon ce qui convient.

3. Les objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité de l’inventaire de l’Union complètent ceux des programmes équivalents mis en œuvre par les États membres.

4. Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et des autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national des gaz à effet de serre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).