Règlement délégué (UE) 2020/1044 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1044
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1044
Versionacte d'origine du 08/05/2020 (CELEX 32020R1044)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/1044EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire, la 1re réunion de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris de 2015 dans le prolongement de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (ci-après l’«accord de Paris») a établi un indicateur commun pour traduire les gaz à effet de serre en équivalents CO2 aux fins de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre. Cet indicateur commun se fonde sur les valeurs des potentiels de réchauffement planétaire fixées dans le 5e rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il convient que les valeurs des potentiels de réchauffement planétaire tiennent compte de cet indicateur commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).