(5) Afin de veiller à l’exhaustivité de l’inventaire de l’Union au sens de la décision 18/CMA.1, il est nécessaire de définir les méthodologies et les données à utiliser par la Commission pour la préparation des estimations relatives aux données manquantes dans l’inventaire d’un l’État membre, conformément à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999.
Règlement délégué (UE) 2020/1044 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1044
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1044
Versionacte d'origine du 08/05/2020 (CELEX 32020R1044)
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