(22) Si la libéralisation plus poussée prévue à l’article 4 de la directive 92/106/CEE du Conseil, par rapport au cabotage visé dans le règlement (CE) no 1072/2009, a été bénéfique pour ce qui est de promouvoir le transport combiné et devrait, en principe, être préservée, il est nécessaire de s’assurer qu’elle n’est pas utilisée de manière abusive. L’expérience montre que, dans certaines parties de l’Union, cette disposition a été systématiquement utilisée pour détourner la nature temporaire du cabotage et permettre la présence permanente de véhicules dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise. De telles pratiques déloyales risquent de conduire à un dumping social et nuisent au respect du cadre juridique applicable au cabotage. Il devrait donc être possible pour les États membres de déroger à l’article 4 de la directive 92/106/CEE et d’appliquer les dispositions relatives au cabotage figurant dans le règlement (CE) no 1072/2009 afin de remédier à de tels problèmes, en introduisant une limite proportionnée applicable à la présence permanente de véhicules sur leur territoire.
Règlement (UE) 2020/1055 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1055
RattachementRèglement (UE) 2020/1055
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1055)
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