Règlement (UE) 2020/1055 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1055
RattachementRèglement (UE) 2020/1055
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1055)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2020/1055EUR-Lex →

(24) Les entreprises de transport sont les destinataires des réglementations en matière de transport international et, à ce titre, elles assument les conséquences des infractions qu’elles commettent. Toutefois, pour prévenir tout abus de la part des entreprises confiant par contrat l’exécution de services de transport à des transporteurs de marchandises par route, les États membres devraient également prévoir un régime de sanctions clair et prévisible contre les expéditeurs, transitaires, contractants et sous-traitants lorsqu’ils savaient ou, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, auraient dû savoir que les services de transport qu’ils commandent enfreignent le règlement (CE) no 1072/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).