A. Conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)
1. Le volume total de la partie visible par le public d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres.
2. Le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d’infrastructure d’une surface individuelle délimitée, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres.
3. Dans les cas où le système d’antenne et d’autres éléments du point d’accès sans fil à portée limitée, tels qu’une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l’alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public.
4. Le point d’accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s’harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d’autres points d’accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents.
5. Le poids et la forme d’un point d’accès sans fil à portée limitée n’imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse.
6. Un point d’accès sans fil à portée limitée de la classe d’installation E10 ne peut être déployé que dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d’au moins 4 m.
B. Exigences de la norme européenne visée à l’article 3, paragraphe 1
1. Le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée est effectué conformément aux classes d’installation E0, E2 et E10 du tableau 2 figurant au point 6.2.5 de la norme européenne EN 62232:2022 «Détermination de l’intensité de champ de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base de radiocommunication dans le but d’évaluer l’exposition humaine».
2. Lorsque plusieurs systèmes d’antenne (ou parties de tels systèmes) appartenant à un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée relevant du présent règlement sont implantés au même endroit, les critères applicables à la PIRE et énoncés dans la norme visée au point 1 s’appliquent à la somme des PIRE de l’ensemble des systèmes d’antenne (ou parties de ces systèmes) coïmplantés. Si des systèmes d’antenne, ou des parties de ceux-ci, sont déployés en coïmplantation, les preuves du respect de la PIRE agrégée peuvent être présentées conjointement par les entités responsables du déploiement, sauf disposition contraire du droit national.