Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1070
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1070
Versionacte d'origine du 20/07/2020 (CELEX 32020R1070)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1070EUR-Lex →

(3) Pour favoriser leur acceptation par le public et assurer un déploiement durable, les points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 devraient avoir une incidence visuelle minimale. À cette fin, ils devraient être soit invisibles pour le grand public, soit installés sur leur structure porteuse d’une manière qui ne gêne pas la vue. Leur fonctionnement devrait également garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, conformément à la recommandation 1999/519/CE du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).