(3) Pour favoriser leur acceptation par le public et assurer un déploiement durable, les points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 devraient avoir une incidence visuelle minimale. À cette fin, ils devraient être soit invisibles pour le grand public, soit installés sur leur structure porteuse d’une manière qui ne gêne pas la vue. Leur fonctionnement devrait également garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, conformément à la recommandation 1999/519/CE du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1070
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1070
Versionacte d'origine du 20/07/2020 (CELEX 32020R1070)
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