(103) La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu à la section 3.2.2, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. De même, les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 ont également été exclues. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix intérieurs dans ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; en tout état de cause, ces données sur ces importations étaient d’importance négligeable. Après avoir exclu la RPC, les importations en provenance d’autres pays tiers sont restées largement représentatives, allant de 70 % à 100 % des volumes totaux importés en Turquie sauf pour une matière première, mais qui était encore représentative avec 21 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
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