Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
RéférenceConsidérant 154 du règlement d’exécution (UE) 2020/1080EUR-Lex →

(154) La Commission a déterminé le volume des ventes en se fondant sur les données contenues dans la demande de réexamen. Ces données ont fait l’objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été mises à jour lorsque cela était nécessaire. Les ventes de l’industrie de l’Union et la part de marché au sein de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché dans l’Union

Source: Demande de réexamen, réponses au questionnaire vérifiées, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, Eurostat.

| | 2015 | 2016 | 2017 | PER

| Volume des ventes (1 000 m2) | 14 000-17 000 | 15 000-18 000 | 14 000-17 000 | 9 000-12 000

| Indice (2015 = 100) | 100 | 108 | 97 | 71

| Part de marché (en %) | 73 | 89 | 84 | 79

| Indice (2015 = 100) | 100 | 122 | 115 | 108

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).