Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article

Article considérant 178

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
RéférenceConsidérant 178 du règlement d’exécution (UE) 2020/1080EUR-Lex →

(178) Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l’analyse des capacités de production et des capacités inutilisées en RPC a reposé sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission s’est fondée sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, sur Eurostat, sur les bases de données visées au considérant 35 et sur les éléments de preuve transmis par le requérant dans la demande de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).