(196) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’une réapparition probable du dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union et des utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
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