Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
RéférenceConsidérant 232 du règlement d’exécution (UE) 2020/1080EUR-Lex →

(232) L’industrie du vitrage solaire de l’Union était d’avis que la nouvelle augmentation de capacité annoncée serait bénéfique pour son industrie. Toutefois, à son avis, les nouvelles capacités prévues remplaçaient dans une certaine mesure les capacités des productions précédemment fermées. En outre, les producteurs de l’Union ont estimé que, comme ce fut le cas dans le passé, les nouveaux investissements pourraient ne pas se concrétiser comme annoncé. Ils ont également fait valoir qu’une nouvelle usine à construire ne serait pas opérationnelle à pleine capacité dès le début de son exploitation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).