(233) Pour examiner ces allégations, la Commission a réévalué ses conclusions. Elle a rappelé ce qui suit: premièrement, les éléments de preuve figurant dans le dossier n’indiquent pas que les investissements prévus seraient subordonnés à la suppression des mesures antidumping en place. En fait, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent plutôt que nombre des projets annoncés étaient principalement motivés par la perspective de la croissance future du marché des panneaux solaires, plutôt que par l’existence ou non de mesures relatives au vitrage solaire. Par conséquent, la décision de maintenir ou non les mesures relatives au vitrage solaire ne peut être considérée comme un facteur décisif pour la conception ou la concrétisation des projets d’expansion susmentionnés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
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