(241) En tout état de cause, si cela s’avère être le cas et si les circonstances changent de manière durable, la Commission a rappelé que l’industrie utilisatrice peut déposer une demande de réexamen concernant la forme ou le niveau des mesures, limitée au préjudice subi par l’industrie de l’Union combiné à la situation de l’offre pour l’industrie utilisatrice, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, qui pourrait conduire à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
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