(30) Ainsi que cela a été établi lors de l’enquête initiale, le vitrage solaire produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, le vitrage solaire produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le vitrage solaire importé dans l’Union en provenance de la RPC présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et ont les mêmes utilisations finales. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
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