(35) Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles. En particulier, la Commission s’est fondée sur les informations contenues dans la demande de réexamen et sur les statistiques basées sur les données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»), ainsi que sur Eurostat. De plus, la Commission a utilisé d’autres sources d’informations accessibles au public, comme les bases de données du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») et d’Orbis Bureau van Dijk (ci-après «Orbis»).
Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
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