(44) Comme indiqué au considérant 33, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1080 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1080
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1080)
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