Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R1081-20230527, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
VersionConsolidée au 27/05/2023 (CELEX 02020R1081-20230527)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1081EUR-Lex →

1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex70071980 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et originaire de la République populaire de Chine. Le vitrage solaire soumis au droit compensateur inclut tout vitrage satisfaisant aux caractéristiques techniques et physiques susmentionnées, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des modules photovoltaïques, des capteurs d’énergie photothermique plats, des meubles, la construction de serres, ou à d’autres fins.

2. Les taux de droit compensateur applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées dans le tableau ci-dessous s’établissent comme suit:

| Société | Droit compensateur | Code additionnel TARIC

| Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd | 3,2 % | B943

| Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd | 17,1 % | B944

| Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd | 12,8 % | B945

| Henan Yuhua New Material Co., Ltd | 16,7 % | B946

| Autres sociétés ayant coopéré, énumérées dans l’annexe I | 12,4 % |

| Toutes les autres sociétés | 17,1 % | B999

3. L’application des taux de droit compensateur individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» qui s’appliquera.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1081-20230527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).