(102) L’article 2 de la loi sur l’IRS définit «le terme “entreprise résidente” comme […] une entreprise qui est créée en vertu du droit chinois sur le territoire de la Chine, ou créée en vertu du droit d’un pays étranger (région) mais dont l’organe de direction effectif se trouve sur le territoire de la Chine». En outre, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS indique que les «[d]ividendes, primes et autres gains d’investissement en capital générés entre les entreprises résidentes qualifiées» sont considérés comme exonérés d’impôt. En d’autres termes, l’exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées s’appliquera à un producteur-exportateur résident (c’est-à-dire chinois) de vitrage solaire si ce dernier détient des actions dans une entreprise résidente.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1081)
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