(106) Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la base juridique de l’exonération des dividendes limite l’accès à cette subvention de deux manières différentes. Premièrement, cette subvention est réservée aux sociétés qui sont actionnaires de sociétés résidentes, à l’exclusion de celles qui investissent dans des sociétés étrangères. Deuxièmement, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS relève du même chapitre que l’article 25 de ladite loi, à savoir le «Chapitre IV Traitements fiscaux préférentiels». L’article 25 de la loi sur l’IRS, l’article introductif de ce chapitre, dispose que «[l]es industries et projets importants dont le développement est soutenu et encouragé par l’État bénéficient de traitements préférentiels applicables à l’impôt sur le revenu des sociétés», et limite clairement la disponibilité de la subvention prévue à l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRS aux industries à encourager, telles que l’industrie du vitrage solaire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.