(109) La Commission a considéré que l’avantage conféré par le DUS aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base est la différence entre le prix payé pour le droit d’utilisation du sol et un prix de référence extérieur approprié. La Commission a choisi le Taipei chinois comme référence extérieure appropriée, observant que les prix des droits d’utilisation du sol en RPC pour les producteurs-exportateurs de vitrage solaire seraient très proches des prix des terrains dans le Taipei chinois si les conditions du marché prévalaient. La Commission a conclu que les prix payés par les producteurs-exportateurs de vitrage solaire étaient équivalents soit au prix de départ fixé par les pouvoirs publics chinois, soit à un prix qui lui était supérieur de cinq CNY par mètre carré, ce qui constituait une rémunération moins qu’adéquate, si on la compare à une référence extérieure, et qu’ils constituaient dès lors un avantage conféré aux producteurs-exportateurs de vitrage solaire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1081)
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