(133) La Commission a évalué la consommation de l’Union en additionnant les volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et les importations de la RPC et de pays tiers, en s’appuyant sur les chiffres extraits de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. Ces volumes de ventes des producteurs de l’Union ont fait l’objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été mis à jour lorsque cela était nécessaire. Le volume des importations a fait l’objet de vérifications croisées avec les données d’Eurostat.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1081)
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