Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1081)
RéférenceConsidérant 177 du règlement d’exécution (UE) 2020/1081EUR-Lex →

(177) Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l’analyse des capacités de production et des capacités inutilisées en RPC a reposé sur les données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base. À cet égard, la Commission s’est fondée sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, sur Eurostat et sur les éléments de preuve transmis par le requérant dans la demande de réexamen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).