Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1081)
RéférenceConsidérant 48 du règlement d’exécution (UE) 2020/1081EUR-Lex →

(48) En ce qui concerne la spécificité, la Commission a considéré que les pouvoirs publics chinois orientaient les prêts préférentiels vers un nombre limité d’industries, dont celle du vitrage solaire. La Commission a conclu que c’est ce qui ressortait clairement du 12e plan quinquennal et de la décision no 40. En conséquence, les contributions financières accordées par les banques commerciales d’État et par les banques privées ayant reçu un mandat ou des ordres des pouvoirs publics chinois conformément à l’article 34 de la loi bancaire ont été considérées comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).