Règlement d’exécution (UE) 2020/1081 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1081
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1081)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2020/1081EUR-Lex →

(53) La demande de réexamen contenait également des preuves montrant que les banques privées continuent de recevoir un mandat ou des ordres des pouvoirs publics chinois lorsqu’elles prennent des décisions relatives à des prêts, car elles sont elles aussi couvertes par le champ d’application de l’article 34 de la loi bancaire. Le requérant a cité la récente enquête sur les bicyclettes électriques, dans laquelle la Commission a conclu que les dispositions du 13e plan quinquennal ne pouvaient être considérées comme de «simples actes d’encouragement» et que l’État avait «chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a[vait] ordonné, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base, de mettre en œuvre les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à taux préférentiels à l’industrie des bicyclettes électriques».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).