Règlement délégué (UE) 2020/1083 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1083
IntituléRessources humaines et techniques
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1083
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1083)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2020/1083EUR-Lex →

1. La Commission évalue les ressources humaines et techniques du candidat. Ce critère représente 30 % de la note totale d’évaluation.

2. Les candidats fournissent des informations sur leurs ressources humaines et techniques et expliquent en quoi ces ressources sont suffisantes pour assurer les fonctions suivantes:

a) organiser, administrer et gérer le domaine de premier niveau .eu, y compris la maintenance des bases de données correspondantes et les services de recherche publics associés, enregistrer les noms de domaine, gérer le registre des noms de domaine, gérer les serveurs de noms de domaine de premier niveau et créer et gérer les fichiers de zone du domaine de premier niveau;

b) garantir un niveau élevé de qualité, de transparence, de sécurité, de stabilité, de prévisibilité, de fiabilité, d’accessibilité, d’efficacité, de non-discrimination, de conditions de concurrence équitables et de protection des consommateurs dans le cadre de la prestation de leurs services.

3. Les candidats décrivent dans leur dossier de candidature le type d’organisation, d’administration et de gestion qu’ils ont l’intention de mettre en place pour remplir les fonctions visées au paragraphe 2, notamment:

a) les ressources humaines et les systèmes nécessaires;

b) les logiciels et le matériel;

c) les installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion du domaine de premier niveau .eu.

4. Les candidats décrivent en quoi leurs moyens, notamment humains et techniques, sont suffisants pour s’acquitter des tâches de bureau d’enregistrement, dans l’éventualité où la Commission demanderait à activer une telle fonction pour réaliser des objectifs stratégiques spécifiques. Le candidat fournit également des informations sur la manière dont l’affectation de ces moyens à l’exécution des tâches de bureau d’enregistrement satisfait aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/517.

5. Les candidats fournissent des informations sur la manière dont ils prévoient de mettre en place l’ensemble de la structure organisationnelle et opérationnelle, de sorte qu’ils puissent commencer à fonctionner en tant que bureau d’enregistrement à compter du 13 octobre 2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).