Règlement (CELEX 32020R1090) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R1090)
RattachementRèglement (CELEX 32020R1090)
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020R1090)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32020R1090)EUR-Lex →

(6) Il convient de prévoir des restrictions et conditions qui permettent de mieux contrôler ces additifs lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’arômes. Lorsque ces additifs sont utilisés comme arômes, il convient que l’étiquette indique les teneurs recommandées. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où ces teneurs seraient dépassées. L’utilisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. Le fait que l’utilisation du monochlorhydrate monohydraté de L-histidine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).