(2) L’utilisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles appartenant au groupe des «matières colorantes, y compris les pigments», sous la rubrique «caroténoïdes et xanthophylles», a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Ces deux extraits ont été autorisés sous le nom commun («lutéine» et «zéaxanthine») sans spécification, de sorte que la demande relative aux deux formes concernées en l’occurrence, à savoir les extraits «riches en lutéine» et les extraits de «lutéine/zéaxanthine», relevaient des mentions génériques «lutéine» et «zéaxanthine». Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1097 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1097
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1097
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020R1097)
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