(3) Conformément aux dispositions conjointes de l’article 4 et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été soumise en vue de l’autorisation de l’utilisation d’extraits riches en lutéine et extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta dans l’eau d’abreuvement et de la réévaluation de l’utilisation d’extraits riches en lutéine et extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) d’engrais et de ponte et des espèces mineures de volaille d’engrais et de ponte. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale». La demande était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1097 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1097
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1097
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020R1097)
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