Règlement d’exécution (UE) 2020/1097 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1097
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1097
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020R1097)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1097EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 3 avril 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les extraits riches en lutéine et les extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a indiqué que la conclusion sur l’innocuité et l’efficacité des extraits riches en lutéine et des extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta pour les volailles (à l’exception des dindes) d’engrais et de ponte peut être extrapolée aux espèces mineures de volailles d’engrais et de ponte. Elle a également conclu que les substances actives sont des substances visqueuses, de sorte que les opérateurs n’y seront pas exposés par inhalation. Le demandeur reconnaît que les substances actives peuvent être irritantes pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission considère que des mesures de protection appropriées devraient être prises pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif, y compris lors d’une utilisation des additifs sous la forme d’une préparation, lorsqu’une toxicité par inhalation ou due à la nature potentiellement irritante pour la peau et les yeux de la substance ne peut être exclue. L’Autorité a également conclu que les additifs concernés sont efficaces pour ajouter de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).