Règlement d’exécution (UE) 2020/1098 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1098
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1098
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1098)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1098EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques.

| 2b180 | Huile essentielle de cardamome |

Composition de l’additif:

Huile essentielle tirée des graines d’Elettaria cardamomum (L.) Maton.

Caractérisation de la substance active:

Huile essentielle tirée des graines d’Elettaria cardamomum (L.) Maton telle que définie par l’Organisation internationale de normalisation dans la norme ISO 4733:2004 pour l’huile de cardamome [E. cardamomum (L.) Maton].

Acétate de terpinéol: 30-42 % de l’huile essentielle.

Méthyleugénol: ≤ 0,0002 % de l’huile essentielle.

Sous forme liquide.

Numéro CAS: 8000-66-6

Numéro Einecs: 288-922-1

Numéro FEMA 2241

CoE: 180

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acétate de terpinéol (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (huile de cardamome):

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) – ISO 4733

| Toutes les espèces animales | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg d’aliment pour animaux».

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg».

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles permettant de parer aux risques d’inhalation, d’ingestion et de contact dermique ou oculaire découlant de l’utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 16.8.2030

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).