Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1103 de la Commission du 22 juillet 2020 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Brie de Melun» (AOP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1103
Adopté le22 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32020R1103
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1103, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Melun», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission.

(2)

(2) Par lettre du 26 septembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Melun», publié le 6 septembre 2018 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Brie de Melun», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre». L’opérateur concerné est EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour» et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: — Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau; et — Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 80 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Les opérateurs concernés sont SCL du Versant laiteux (SIRET: 49225855300014) et GAEC Reconnu Patoux (SIRET: 38008216400019). Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour.». L’opérateur concerné est Houdard Gérard Maurice (SIRET: 39226686200011).

(3)

(3) La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)

(4) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

Article 1

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Brie de Melun» (AOP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l’article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, à la suite de l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Melun», publié le 6 septembre 2018 au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).