Règlement d’exécution (UE) 2020/1103 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1103
Versionacte d'origine du 22/07/2020 (CELEX 32020R1103)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1103EUR-Lex →

(2) Par lettre du 26 septembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Melun», publié le 6 septembre 2018 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Brie de Melun», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre». L’opérateur concerné est EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour» et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: — Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau; et — Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 80 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Les opérateurs concernés sont SCL du Versant laiteux (SIRET: 49225855300014) et GAEC Reconnu Patoux (SIRET: 38008216400019). Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour.». L’opérateur concerné est Houdard Gérard Maurice (SIRET: 39226686200011).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).