Règlement d’exécution (UE) 2020/1121 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1121
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1121)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1121EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «outil commun de recueil d’avis des utilisateurs»: l’outil de recueil d’avis fourni par la Commission conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724;

2) «autre outil de recueil d’avis des utilisateurs»: tout autre outil de recueil d’avis présentant des fonctionnalités analogues à l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs et disponible sur les pages internet d’une autorité compétente afin d’assurer le suivi de la qualité des services, tel que visé à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1724, ou mis à la disposition des utilisateurs des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III et visés à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1724;

3) «tableau de bord commun»: l’interface permettant aux fournisseurs de services d’accéder aux fonctionnalités de gestion du portail, y compris l’accès au répertoire de liens prévu à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1724;

4) «répertoire de données commun»: l’outil de gestion des données lié au tableau de bord commun permettant la collecte, le stockage, la mise en commun, l’analyse et la consultation des statistiques concernant les utilisateurs et des avis des utilisateurs recueillis conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2018/1724;

5) «fournisseurs de services»:

a) les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2018/1724;

b) la Commission et les organes et organismes de l’Union qui fournissent des informations, des procédures et des services d’assistance ou de résolution de problèmes relevant du règlement (UE) 2018/1724;

c) les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1724;

6) «gestionnaire de réseau»: la Commission et les organes et organismes de l’Union ou une entité chargée de coordonner le travail des services d’assistance et de résolution de problèmes exécutant des tâches similaires dans l’ensemble ou dans la majorité des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).