Règlement d’exécution (UE) 2020/1121 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
IntituléTransmission des avis des utilisateurs
Rattachement
CHAPITRE III — Avis des utilisateurs
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1121
  2. CHAPITRE III — Avis des utilisateurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1121)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1121EUR-Lex →

1. Tous les avis donnés par les utilisateurs par l’intermédiaire de l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs sont transférés automatiquement vers le répertoire de données commun, en même temps que les liens URL visés à l’article 2, dès qu’ils sont fournis par les utilisateurs.

2. Les fournisseurs de services qui recueillent les avis au moyen d’un autre outil de recueil d’avis se servent du mécanisme visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), et respectent les exigences techniques en matière d’interopérabilité énoncées à l’annexe II, afin de permettre le transfert des avis des utilisateurs dès que ces derniers les fournissent, à la fois aux destinataires nationaux de ces avis et au répertoire de données commun.

Sinon, ils transfèrent de manière asynchrone, en vrac, tous les avis fournis au cours d’un mois calendaire, dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin du mois calendaire concerné.

3. Les fournisseurs de services qui utilisent un autre outil de recueil d’avis des utilisateurs veillent à ce que:

a) seuls les avis en relation avec des questions et des notations correspondant à celles figurant dans l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs soient transférés vers le répertoire de données commun;

b) les avis fournis sous forme de texte libre ne soient pas transmis au répertoire de données commun;

c) les URL des pages internet à partir desquelles les avis sont recueillis soient transmises au répertoire de données commun en même temps que les avis.

4. Lorsque les fournisseurs de services bénéficient de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, ils veillent à ce que les avis sur les questions semblables à celles incluses dans une enquête soient transmis au répertoire de données commun.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).