Règlement d’exécution (UE) 2020/1121 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
IntituléAccès aux statistiques et stockage de celles-ci
Rattachement
CHAPITRE II — Statistiques
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1121
  2. CHAPITRE II — Statistiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1121)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1121EUR-Lex →

1. Les statistiques agrégées et transmises conformément au présent chapitre sont conservées dans le répertoire de données commun pendant une période maximale de 3 ans à compter de la date de la transmission. Elles sont supprimées automatiquement à l’issue de cette période.

La suppression ne s’applique pas aux données mises à la disposition du public conformément à l’article 24, paragraphe 3, dernière phrase, du règlement (UE) 2018/1724.

2. La Commission veille à ce que le tableau de bord commun permette aux coordonnateurs nationaux, aux fournisseurs de services et à la Commission:

a) de rechercher, trier et filtrer les données;

b) de visualiser les données sous forme de graphiques et de tableaux;

c) d’extraire les données sous forme de rapports et de les télécharger.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).