(1) L’article 24 du règlement (UE) 2018/1724 prévoit que les autorités compétentes des États membres et la Commission doivent veiller à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail numérique unique mis en place conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après le «portail»), et sur les pages internet auxquelles le portail renvoie. Il dispose également que les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1724 et la Commission doivent recueillir et échanger des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1121 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
Versionacte d'origine du 29/07/2020 (CELEX 32020R1121)
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