(11) Les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes tels que définis dans le présent règlement devraient collecter le nombre de demandes portant sur les droits, les obligations, les règles et les procédures prévus par le droit de l’Union et le droit national applicables aux utilisateurs qui exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, dans les domaines d’information énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724. Lorsqu’un service d’assistance et de résolution de problèmes reçoit des demandes ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/1724, il devrait faire la distinction, dans la mesure du possible, entre ces demandes et les demandes relatives aux domaines visés par ledit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1121 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
Versionacte d'origine du 29/07/2020 (CELEX 32020R1121)
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