(2) L’article 25 du règlement (UE) 2018/1724 prévoit que la Commission doit mettre à la disposition des utilisateurs du portail un outil leur permettant de donner leur avis et de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services fournis par l’intermédiaire du portail, des informations proposées par celui-ci et de l’interface utilisateur commune. Il dispose également que la Commission doit veiller à ce que les utilisateurs puissent accéder à cet outil depuis toutes les pages internet appartenant au portail. La même obligation s’applique aux autorités compétentes, sauf si elles proposent déjà sur leurs pages internet un autre outil de recueil d’avis d’utilisateurs présentant des fonctionnalités analogues.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1121 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1121
Versionacte d'origine du 29/07/2020 (CELEX 32020R1121)
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