Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1148-20240711, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1148
IntituléRemises et mesures incitatives
Rattachement
CHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1148
  2. CHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS
VersionConsolidée au 11/07/2024 (CELEX 02020R1148-20240711)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1148EUR-Lex →

1. Les États membres tiennent compte des remises qui:

a) peuvent être accordées sur un produit individuel; et

b) peuvent être réclamées au moment de l’achat.

Dans la mesure du possible, il convient de tenir compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint de consommateurs.

2. Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 10 et 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1148-20240711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).