Version consolidée au 11/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1148-20240711, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1148
IntituléCommissions de service proportionnelles aux prix de transaction
RattachementCHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS
Règlement d’exécution (UE) 2020/1148
CHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS
VersionConsolidée au 11/07/2024 (CELEX 02020R1148-20240711)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1148EUR-Lex →
1. L’IPCH inclut les commissions qui sont facturées directement aux consommateurs en contrepartie du service fourni et peuvent être exprimées sous une forme forfaitaire ou en pourcentage du prix de transaction. Si le prix d’un service est déterminé sous la forme d’un pourcentage du prix de transaction, ce pourcentage multiplié par le prix d’une transaction unitaire représentative est utilisé comme prix observé.
2. Les variations des commissions de service qui résultent des variations du prix d’une transaction unitaire représentative sont indiquées comme variations de prix dans l’IPCH.
3. Si la variation du prix d’une transaction unitaire représentative ne peut pas être mesurée, elle est estimée sur la base d’un indice de prix approprié.
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