Version consolidée au 11/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1148-20240711, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1148
IntituléObservation des prix
RattachementCHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS
Règlement d’exécution (UE) 2020/1148
CHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ ET INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION HARMONISÉ À TAUX DE TAXATION CONSTANTS
VersionConsolidée au 11/07/2024 (CELEX 02020R1148-20240711)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1148EUR-Lex →
1. Le prix observé d’un bien est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel les transactions peuvent avoir lieu à ce prix.
2. Le prix observé d’un service est inclus dans l’IPCH pour le mois durant lequel la consommation du service peut débuter.
3. Si le prix d’un service dépend du temps écoulé entre l’achat et le début du service, les États membres prennent en compte les prix qui sont représentatifs pour les achats du service.
4. Les prix observés portent sur au moins une semaine ouvrable au milieu ou à peu près au milieu du mois.
5. Si, pour un produit individuel, les prix sont notoirement volatils sur un mois, les prix observés portent sur plus d’une semaine.
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