Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1148
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1148
Versionacte d'origine du 31/07/2020 (CELEX 32020R1148)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1148EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/792, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec ledit règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission, du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission, du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil, du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission, du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission, du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil, du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission, du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission, du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission, du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission, du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission, du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil, du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission, du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission, adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d’actes d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).