(12) Aux fins d’éventuelles révisions futures de la restriction actuelle, les États membres devraient soumettre à la Commission un rapport, conformément à l’article 117, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, dans lequel figurent toute exigence de formation établie, le nombre de cas signalés d’asthme professionnel et de maladies respiratoires et cutanées professionnelles, tout niveau national d’exposition professionnelle et des informations relatives aux activités de contrôle de l’application.
Règlement (UE) 2020/1149 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1149
RattachementRèglement (UE) 2020/1149
Versionacte d'origine du 03/08/2020 (CELEX 32020R1149)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.