Règlement d’exécution (UE) 2020/1155 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1155
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1155
Versionacte d'origine du 30/07/2020 (CELEX 32020R1155)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1155EUR-Lex →

(6) L’article 8 du règlement (UE) 2019/124 prévoit un mécanisme d’échange de quotas pour les États membres qui n’ont pas de quota pour certaines prises accessoires. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, les quantités prélevées sur cette réserve ne peuvent pas être reportées à l’année suivante. En 2019, les Pays-Bas ont bénéficié de ce mécanisme en ce qui concerne le cabillaud dans les zones 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (COD/7XAD34), dont les quantités non utilisées ne peuvent pas être reportées à 2020. Toutefois, les Pays-Bas ont également augmenté leur quota pour ce stock grâce à un transfert de 0,102 tonne alloué conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1704 de la Commission. Par conséquent, seul un maximum de 10 % de cette quantité peut être reporté à l’année suivante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).